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Suite aux travaux des groupes de travail, présidés par Madame Lambert-Faivre et Monsieur Dintilhac, chargés d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, l'article 25 de la loi de Finances pour 2007 du 21 Décembre 2006, a modifié l'article 376-1 du Code de la Sécurité et l'article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, en prévoyant désormais que :
- les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale (au sens large) à l'encontre les tiers s'exercent poste par poste, et non plus de manière globale ;
- ces recours peuvent également s'exercer sur les postes de préjudices personnels que les tiers payeurs auraient pu indemniser ;
- cette subrogation ne peut nuire à la victime, lorsqu'elle n'a été prise que partiellement en charge par la caisse de sécurité sociale : la victime est donc prioritaire.
Ces nouvelles dispositions sont particulièrement favorables aux victimes. Et, de fait, les juridictions appliquent la nomenclature DINTHILAC qui distingue, comme suit, les préjudices (patrimoniaux et extra patrimoniaux) de la manière suivante :
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A. PREJUDICES PATRIMONIAUX (ECONOMIQUES)
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
- Frais divers (FD)
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance par tierce personne (ATP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle (IP)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
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B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Souffrances endurées (SE)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
2. Préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent (PEP)
- Préjudice sexuel (PS)
- Préjudice d'établissement (PE)
- Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
3. Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
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