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Contrat d'assurance-vie non réclamé et déserrance
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La loi n° 2077-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche du bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés est inspirée des recommandations formulées par le Médiateur de la République dans son rapport d'activité 2006.

Son objectif est de donner l'impulsion nécessaire à une meilleure relation de confiance entre les assurés et leurs compagnies d'assurances.

Ainsi, lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, aviser ce dernier de la stipulation effectuée à son profit (article L.132-8 du Code des assurances)

Les organismes professionnels sont autorisés à consulter les données figurant au Répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.

 

Les entreprises d'assurances, ainsi que les institutions de prévoyance et unions obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives, qui ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.

Pour cela, encore faut-il que l'assurance-vie ait été stipulée au profit de bénéficiaires déterminés, c'est-à-dire d'une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation, pour pouvoir être déterminées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition, la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

 

- Les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

- Les héritiers ou ayant-droits de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

ATTENTION :

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

En pratique, lorsque la compagnie d'assurances reçoit les pièces nécessaires au paiement de l'assurance-vie, elle est tenue de verser le capital ou la rente garantis au bénéficiaire dans un délai qui ne peut excéder un mois, sous peine de verser des intérêts majorés au contrat (article L.132-23-1 du Code des assurances).

 

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