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L’objectif de la loi n° 201-658 du 15 juin 2010 est de permettre la création de petites entreprises qui n’ont pas à vocation à prendre des parts significatives de marché en vue de diminuer le nombre de chômeurs, permettre à ceux qui n’ont pas vraiment l’esprit d’entreprendre tout de même…
Pour ce faire, le législateur a pris le parti d’isoler une masse de biens et de droits, dans le but d’exploiter une entreprise, en préservant l’entrepreneur des conséquences de son échec, en évitant qu’il engloutisse tout son patrimoine dans le cadre de la procédure collective résultant de cet échec.
La protection repose ainsi sur le mécanisme du patrimoine d’affectation : seuls les biens du patrimoine affecté répondent des dettes de ce même patrimoine.
Le principe d’unicité du patrimoine a donc vécu…
Une déclaration d’affectation est prévue par l’article L. 526-8 du Code de commerce. Mais, tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités,
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d’une valeur déclarée supérieure à 30.000 € doit faire l’objet d’une évaluation faite, sous sa responsabilité, par un professionnel désigné par l’entrepreneur individuel. Ce montant de 30.000 € est aligné sur le nouveau seuil d’intervention obligatoire du commissaire aux apports dans les SARL, et donc dans les EURL.
La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité (article R. 526-3 du Code de commerce).
Un modèle-type facultatif de déclaration d’affectation de patrimoine sera remis par le CFE.
Mais, il peut sembler bon de déconseiller une affectation de biens communs et indivis, dans certains cas.
Par ailleurs, il ne faudra pas oublier que la déclaration d’affectation fera l’objet d’une publicité dans le mois de sa date sous forme d’avis au BODACC, avec possibilité d’opposition par les créanciers professionnels de l’entrepreneur.
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Avant d’opter pour un tel statut, l’entrepreneur ne peut ignorer que la séparation de patrimoine n’est pas synonyme d’échappatoire aux règles des procédures collectives ou aux règles de la procédure de surendettement. Mais, la procédure collective ou la procédure de surendettement intéressera non plus tant la personne qu’un patrimoine, étant précisé qu’en matière de procédure collective, la loi a prévu des cas de mise à l’écart du principe de cloisonnement du patrimoine, notamment en cas de fraude de l’entrepreneur, en cas de confusion de patrimoine, ainsi que des cas d’inopposabilité des affectations de patrimoine. L’entrepreneur sera également responsable en cas de problème de valorisation des biens affectés (C. Com., art. L. 526-10 al. 1) et en cas de manœuvre frauduleuse ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales (L. 201-658 du 15 juin 2010, art. 5 à 7).
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