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| Les juridictions de droit commun |
Le Tribunal de grande instance a été substitué au Tribunal de première instance à l'occasion de la grande réforme judiciaire de 1958.
La compétence commune à tous les Tribunaux de grande instance est définie par les articles L. 211-3 à L. 211-9 du Code de l'organisation judiciaire et la compétence particulière à certains Tribunaux de grande instance par les articles L. 211-10 à L. 211-14 du même code.
Du Tribunal de grande instance dépendent un certain nombre de Juges uniques, tels que le Président juge des référés, le Juge aux affaires familiales, le Juge des enfants, le Juge de l'expropriation.
Le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, dans les cas d'urgence (art. 808 du CPC). En présence d'une contestation sérieuse, il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809 du CPC). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (art. 809 alinéa 2 du CPC).
Le Président du Tribunal de grande instance est également saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, notamment pour prendre toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, tel l'établissement d'un constat d'huissier pour adultère.
Le Président du Tribunal de grande instance exerce également les fonctions de Juge de l'exécution, sauf à les déléguer à un ou plusieurs Juges. Il connaît, de manière exclusive, les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (art. L. 213-6 al. 1, COJ). Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (art. L. 213-6 al. 2, COJ).
Le Juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie-immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (art. L. 213-6, al. 3, COJ). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires (art. L. 213-6 al. 4, COJ).
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (art. L. 213-5, COJ).
Le Juge des enfants a été créé par ordonnance du 2 Février 1945 et a une compétence tant pour la protection judiciaire des mineurs, des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de 21 ans ou moins, une compétence pénale de principe pour l'instruction et le jugement, des contraventions et des délits commis par les mineurs.
Dans chaque Tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de Juge aux affaires familiales. Suite à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 applicable à compter du 1er janvier 2010, le Juge aux Affaires Familiales connaît :
- De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du Président du Tribunal de grande instance et du Juge des tutelles des majeurs,
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- Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence,
- Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; à l'exercice de l'autorité parentale ; à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; au changement de prénom.
Le Juge de l'expropriation, désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, a pour rôle de procéder à la fixation du montant des indemnités d'expropriation dues au propriétaire exproprié.
Sous réserve de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, le Tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 €. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 € (art. L. 221-4, COJ).
Il connaît des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation (art. R. 221-5, COJ), des contestations sur les conditions des funérailles (art. R. 221-7, COJ), des actions en bornage (art. R. 221-12, COJ), notamment.
Le Tribunal de police est compétent pour juger les contraventions, c'est-à-dire les infractions pénales les moins graves : les contraventions de 5ème classe à l'exclusion de celles commises par un mineur et les contraventions dits « de presse » de 1ère et 4ème classe (diffamation et injure non publiques simples ou aggravées). Les contraventions de 1ère à 4ème classe sont jugées par la Juridiction de proximité.
La Juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions fixant la compétence particulière des autres juridictions, les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4.000,00 €, outre des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 € (art. L. 231-3, COJ).
Dans les mêmes limites, elle connaît, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formé par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation (art. L. 231-3, COJ).
La Juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4.000,00 €, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie en matière de baux d'habitation (art. R. 231-4, COJ).
En matière pénale, elle connaît des contraventions de 1ère à 4ème classe, autrement dit de contraventions dont le montant maximum est de 750 €.
| Les juridictions spécialisées |
Le Tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, des commerçants bénévoles, élus pour deux ou quatre ans par d'autres commerçants.
En vertu de l'article 721-3 du Code de commerce, le Tribunal de commerce connaît :
- des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
- de celles relatives aux sociétés commerciales ;
- de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
- des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux est composé du Juge d'instance qui préside les audiences, et de quatre Juges non professionnels élus : deux représentants des propriétaires (bailleurs) et deux représentants des exploitants (preneurs).
Le Tribunal paritaire des baux ruraux a pour mission de trancher les litiges entre un propriétaire et un exploitant de terres ou de bâtiments agricoles, tels un litige portant sur l'existence d'un bail rural ou sur le montant du loyer du fermage.
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Le Conseil de Prud'hommes est composé de conseillers salariés et de conseillers employeurs siégeant en nombre égal dans chaque section et dont les fonctions de Président et de Vice-Président sont occupées alternativement par un conseiller salarié, puis un conseiller employeur.
Le Conseil de Prud'hommes règle, par voie de conciliation ou de jugement, les litiges individuels nés à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre un salarié et son employeur, y compris de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Quatre sections correspondent à des secteurs d'activités différents qui traitent les affaires propres à leur secteur : agriculture, industrie, commerce et activités diverses (activité libérale, artistique, enseignement, employé de maison, concierge, gardien d'immeuble...). La section encadrement créée en 1979 est réservée aux cadres sous certaines conditions et aux salariés assimilés, quel que soit leur secteur d'activités.
Le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.) est composé d'un magistrat et de deux assesseurs, l'un représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants, l'autre les travailleurs salariés.
Le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale tranche les litiges entre les assurés sociaux et les Caisses de Sécurité Sociale, après recours amiable exercé devant la Commission de la Sécurité Sociale.
Il est compétent pour les réclamations contre les décisions relatives à l'application de la législation et réglementation de Sécurité Sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (article L. 142-1 à L. 142-3, CSS). Concrètement, il est compétent en cas de contestation portant sur l'assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations (opposition à contrainte, remise de majorations de retard...) et des prestations sociales (date des faits, montant, refus d'attribution...), le remboursement des frais médicaux, la reconnaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail, l'existence d'une majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur...
La Cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des recours contre les décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
A l'instar du Président du Tribunal de Grande Instance, le Premier Président de la Cour d'Appel dispose de compétences propres.
En matière civile, il statue en référé ou sur requête. Il est compétent pour l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel, en matière de recours contre la décision du Bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat, sur la réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au Code de Procédure Pénale (art. L. 311-7, COJ).
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction, car elle ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, sans juger les faits.
« Elle se contente de rechercher si les formes de procédure ont été respectées, et si la loi a été correctement appliquée, sans se prononcer sur le fond même du procès : elle juge les jugements » (H.L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, Leçons de Droit Civil, t. 1er, introduction à l'étude du droit, 4ème édition par M. de JUGLART, Ed. Montchrestien 1969, n° 127).
La Cour de cassation assure ainsi, avec la jurisprudence qu'elle élabore, une application harmonieuse des lois et, depuis 1991, à la demande des juridictions, elle donne son avis sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (article L. 441-1 COJ).
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