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Actuellement, les textes applicables à la profession d’avocat sont notamment :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession,
- la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, version consolidée,
- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
Les principes essentiels de la profession, visés au décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances :
- la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, quel que soit son mode d'exercice ;
- l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ;
- il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ;
- il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Les dispositions relatives aux honoraires, émoluments, débours et mode de paiement des honoraires sont prévues à l’article 11 du RIN.
| Détermination des honoraires |
Art. 11.1. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Art. 11.2. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
| Eléments de la rémunération |
La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
- le temps consacré à l'affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l'affaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
- la situation de fortune du client.
| Modes de détermination des honoraires |
Art. 11.3.
Modes autorisés :
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
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Modes prohibés :
Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
| Provision sur frais et honoraires |
Art. 11.4. L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 susvisé. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
Art. 11.5.
Avocat correspondant :
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
Rédaction conjointe d'actes :
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Partage d'honoraires prohibé :
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
| Modes de règlement des honoraires |
11.6. Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
| Compte détaillé définitif |
11.7. L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
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Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle (art. 33 Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).
Attention :
La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique a instauré un principe de subsidiarité selon lequel l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique
Toutefois, l’existence d’un contrat d’assurance de protection juridique n’est pas exclusive de l’aide de l’Etat : le cas échéant, la part des frais ainsi couverts par la compagnie d’assurance vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
| Aide juridictionnelle partielle |
En cas d'aide juridictionnelle partielle, une convention écrite fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle (art. 99, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991). La convention est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Retrait de l’aide juridictionnelle :
L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes (art. 132-19, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991).
Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.
Conseil pratique (art. 38, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991) :
Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
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