|
Cette loi d’importance a redéfini le champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation. Dorénavant, les crédits concernés sont ceux dont le montant est supérieur à 200 € et inférieur à 75.000 €, au lieu de 21.500 € précédemment.
Du régime spécifique du crédit à la consommation, sont exclus les cartes à débit différé n’excédant pas 40 jours, les autorisations de découvert remboursables dans un délai d’un mois, les crédits de très courte durée sans frais ou avec frais négligeables, les crédits permettant l’acquisition ou le maintien de droit de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, ce qui comprend également les crédits visant à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de ce terrain ou de cet immeuble.
La loi impose à l’établissement de crédit de présenter une information précontractuelle standardisée, par la communication ou la reproduction de la fiche standardisée de l’annexe 2 de la directive européenne désignée sous le nom « d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Concrètement, la fiche sera remise en même temps que l’offre de contrat de crédit.
|
|
La loi impose également à l’établissement de crédit de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée. Le prêteur doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur (C. Cons. L. 311-8).
Ainsi, l’établissement bancaire doit-il informer et expliquer, sans juger de l’opportunité du ou des crédits sollicités.
Si l’établissement de crédit ne respecte pas cette nouvelle obligation, il pourra être déchu du droit de percevoir les intérêts.
Plus intéressant est qu’enfin, la loi impose à l’établissement de crédit de se renseigner pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, en l’espèce en consultant le fichier des incidents de paiement.
|
|
L’offre remise par l’établissement de crédit obligera celui-ci à maintenir les conditions de prêt proposées pendant une durée minimale de quinze jours, étant précisé que le délai de rétractation de l’emprunteur est passé de sept à quatorze jours.
Toutefois, la référence à un délai de sept jours n’a pas été totalement supprimée puisque, dans ce délai, le prêteur ne peut effectuer aucun versement de somme d’argent à l’emprunteur.
Si, au huitième jour, un versement est effectué et qu’avant le délai de quatorze jours, l’emprunteur se rétracte, il devra restituer à l’établissement de crédit le capital versé ainsi que les intérêts cumulés entre la date de versement des fonds jusqu’à la date de remboursement du capital.
Enfin, au titre des dernières innovations que nous retiendrons, figurent l’information que doit délivrer l’établissement de crédit sur la modification du taux débiteur, sur le capital restant dû annuellement, sur les risques de résiliation du contrat de crédit en cas d’incident de paiement, ainsi que la suppression des intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit à la consommation en cas de remboursement par anticipation.
|