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Réforme de la prescription extinctive
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La loi n° 2008-561 du 17 Juin 2008 (J.O., 18 Juin 2008), d'application immédiate, a bouleversé le droit de la prescription en matière civile.

Le nouvel article 2219 du Code Civil définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

Les parties à un contrat peuvent renoncer à la prescription, de manière expresse ou tacite, à condition d'en avoir la capacité, étant précisé que seule une prescription acquise est évidemment susceptible de renonciation.

De plus, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée, par accord des parties.

La loi crée un délai de droit commun de 5 ans (contre 30 ans auparavant) pour les actions personnelles ou mobilières. Ce nouveau délai de prescription court
« à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (C. Civ., art. 2224).

Ce nouveau délai s'applique chaque fois que la loi n'a pas fixé d'autres délais.

 

A titre d'exemple, l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, se prescrit par 2 ans en vertu des dispositions de l'article L.137-2 du Code de la consommation.

Le nouveau délai de prescription de 5 ans est étendu :

- à la matière commerciale,

- aux actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,

- aux demandes de taxes et aux actions en restitution de frais dus aux Notaires, Avoués, Huissiers de Justice,

- aux actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques,

- à l'action en responsabilité dirigée contre un expert judiciaire pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions,

- à l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination.

 

La loi a toutefois maintenu un délai de 10 ans pour agir en responsabilité à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, que l'action soit engagée par la victime directe ou la victime indirecte, tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle. Le délai court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Ce délai de 10 ans est porté à 20 ans en cas de dommages corporels causés par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

En matière de construction, s'applique toujours le délai de la garantie décennale.

Un délai de 30 ans a été maintenu pour :

- les actions réelles immobilières,

- l'action en nullité de mariage pour des causes objectives,

- en cas de mariage non célébré publiquement,

- en ces de dommage causé à l'environnement,

- en cas d'affectation au fond de réserves pour les retraites reçues en consignation par la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

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