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La rupture conventionnelle du contrat de travail
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La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail, appelée « rupture conventionnelle ».

Ainsi, employeur et salarié peuvent-ils convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission ; c'est effectivement une nouvelle manière de mettre fin aux relations employeur / salarié.

Elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Pour garantir la liberté du consentement des parties, diverses dispositions ont été mises en place par le législateur.

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

- Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel, ou de tout autre salarié,

- Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative et, en pratique, consultable auprès de la Commission départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'auprès de chaque mairie.

 

L'employeur peut également se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs, ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Mais l'avocat ne peut représenter l'une ou l'autre des parties.

La convention de rupture va définir les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure à celui de l'indemnité légale de licenciement.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie, en pratique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

A l'issue du délai de rétractation de quinze jours, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

Il existe un document type de demande d'homologation à remplir que l'on peut retrouver à l'adresse suivante : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/formulaires/rupture-conventionnelle-du-contrat-travail/rupture-conventionnelle-contrat-travail-duree-inderterminee-salarie-protege.html

 

L'autorité administrative dispose alors d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande pour s'assurer du respect des conditions de rupture conventionnelle, et notamment de la liberté de consentement des parties.

A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

ATTENTION : La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du Conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.

Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Conseil pratique

Les salariés bénéficiant de la protection de l'article L. 2411-1 (délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du Comité d'entreprise, représentant syndical au Comité d'entreprise…) et de l'article L. 2411-2 (délégué syndical, délégué du personnel, membre du Comité d'entreprise, représentant du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) peuvent conclure une convention de rupture conventionnelle, qui est alors soumise à l'autorisation de l'Inspecteur du travail.

Par dérogation, la rupture du contrat de travail ne peut alors intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

 

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